Nous exprimions récemment toutes nos critiques à l’égard de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. Le Parti Libertarien entend défendre la liberté de conscience et d’expression qui est au cœur de son programme depuis sa fondation. Ce mercredi 21 janvier, nous avons donc introduit une requête en annulation auprès de la cour constitutionnelle. Le recours a été déposé par Maître Ronald Fonteyn au nom du Parti Libertarien, de son président Patrick Smets et de sa vice-présidente Feyrouze Omrani. Nous espérons ainsi mettre fin à la répression pénale du sexisme.

Nos arguments principaux sont les suivants

  1. La loi de répression du sexisme est formulée d’une manière floue et trop générale. De ce fait, il est impossible au citoyen de prévoir les comportements qui sont susceptibles de tomber ou pas sous le coup de la loi. La sécurité juridique n’est pas assurée et l’imprévisibilité ouvre la voie à l’arbitraire. À cet égard, le « mode d’emploi » publié par l’Institut pour l’Égalité des Hommes et des Femmes est particulièrement révélateur. La plupart des exemples qui y sont présentés ne semblent pas évident par rapport au texte de la loi. Par contre, de nombreux cas ne sont pas abordés alors même qu’il existe un risque juridique à leur égard, entre autres les campagnes de publicités, la diffusion de contenu pornographique ou l’exercice volontaire de la prostitution.
  2. Les moyens de répression sont disproportionnés par rapport aux buts poursuivis. Dans son application la plus stricte, la loi prévoit jusqu’à un an de prison pour des faits qui ne dépassent pas le niveau d’une remarque désobligeante. Rappelons à ce sujet que l’ensemble des faits graves contre les personnes sont déjà poursuivi par d’autres lois sur le viol, la discrimination, le harcèlement, l’insulte, etc. L’attitude répressive qui conduit à prévoir des peines de prison pour des délits trop peu définis est une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vous trouverez ici le texte intégral du recours.En voici les griefs juridiques.

  • Le sexisme visé à l’article 2 de la loi querellée n’est pas défini en des termes suffisamment précis et clairs pour permettre à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Ainsi, les articles 2 et -par extension- 3 de la loi atteignent à la sécurité juridique ainsi qu’au principe de légalité des incriminations. Ce faisant, ces dispositions légales distinguent sans fondement objectif, raisonnable, et proportionné les justiciables, suivant qu’il leur est opposé telle ou telle autre interprétation de la loi. Ce faisant, la loi querellée laisse au plaignant, à l’autorité poursuivante et au juge pénal une trop grande latitude d’interprétation, au détriment des principes de légalité des incriminations et de l’égalité des justiciables.
  • Les dispositions querellées atteignent sans raison objective, raisonnable et proportionnée à la liberté d’expression. (Ce grief est exposé en détail page 42 à 55. Il constitue le cœur de notre action.)
  • Les dispositions querellées traitent de manière identique, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné les auteurs de comportements incitant à la haine, à la ségrégation ou à la discrimination, d’une part, et les personnes exprimant des opinions sur les différences entre les sexes et leurs rôles sociaux respectifs qui n’incitent ni à la haine, ni à la ségrégation, ni à la discrimination, de l’autre.
  • Les dispositions querellées traitent de manière identique, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné les auteurs ou victimes de conduites susceptibles de constituer des délits de presse, d’une part, et les auteurs ou victimes d’autres conduites, d’autre part.
  • Les dispositions querellées entraînent un traitement différent, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné, entre les auteurs de délits de presse sexistes, d’une part, et les auteurs des autres délits de presse, d’autre part.
  • Les dispositions querellées traitent de manière identique, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné les personnes affichant un mépris à l’égard de personnes de l’autre sexe suivant que ce mépris est exprimé de manière agressive, d’une part, ou par l’indifférence ou la mésestime, de l’autre.
  • Interprétées comme autorisant la répression d’un comportement jugé attentatoire à la dignité d’une personne, tandis que cette dernière personne a autorisé ce comportement ou en est elle-même l’auteur, les dispositions querellées atteignent de manière déraisonnable ou disproportionnée au droit à la liberté d’expression, à la liberté d’opinion et au droit à l’autodétermination déduit du droit au respect de la vie privée. Ce faisant, ces dispositions traitent de manière identique des personnes en situations essentiellement distinctes, suivant que le comportement incriminé a existé avec ou sans leur consentement.
  • Interprétées comme autorisant la répression du fait pour une femme de porter un voile confessionnel (ou hidjab), les dispositions querellées atteignent de manière déraisonnable ou disproportionnée au droit à la liberté d’opinion, au droit à liberté d’expression, au droit à la liberté de confession et au droit à l’autodétermination déduit du droit au respect de la vie privée.
  • Interprétées comme autorisant la répression de la prostitution volontaire, les dispositions querellées atteignent de manière déraisonnable ou disproportionnée au droit à la libre disposition de soi et à l’autodétermination déduits du droit au respect de la vie privée, au droit au travail et au droit au libre choix d’une activité professionnelle.
  • interprétées comme autorisant la répression de la pornographie, les dispositions querellées atteignent de manière déraisonnable ou disproportionnée au droit à la libre disposition de soi et à l’autodétermination déduits du droit au respect de la vie privée, au droit au travail , au droit au libre choix d’une activité professionnelle, au droit à la liberté d’expression et au droit de la presse.